![]() | SPESE SOCIETE PLURIDISCIPLINAIRE DES ETUDES SEXOLOGIQUES DE L'EST |
| Code d'Ethique | |
| I.
PREAMBULE Le sexologue ne pouvant être compétent dans tous les domaines des thérapies sexuelles possibles, il se sera spécialisé dans l'un ou plusieurs des domaines sexologiques. Le sexologue clinicien francophone membre de la SPESE a : - Soit une formation initiale connexe à la sexologie doublée d'une formation en sexologie, une formation en sexologie clinique et une implication dans un travail personnel sur soi. - Soit une formation universitaire complète en sexologie y compris une formation dans le domaine clinique. Le sexologue clinicien est un thérapeute qui travaille en fonction de ses compétences reconnues par la SPESE en fonction de la profession initiale et des formations sexologiques complémentaires et qui travaille de manière interdisciplinaire si la situation l'exige. Le sexologue clinicien membre de la SPESE, s'il a déjà une profession de base et/ou faisant partie d'une association professionnelle, est déjà lié par le code d'éthique de cette profession initiale. Le Code d'Ethique de la SPESE sert en premier lieu à orienter les membres dans leurs responsabilités dans leurs pratiques sexo-cliniques, de formation, de recherche et de témoignage juridique éventuel. Il est remis à chaque nouveau membre et signé par lui et un membre du Conseil d'Administration. En devenant membre de la SPESE, le sexologue clinicien s'engage, en signant, à respecter les règles énoncées Il n'est autorisé qu'aux titulaires de faire état de leur appartenance à la SPESE. Il. REGLES D'ETHIQUE 1. Engagements envers le public ou la société Il s'engage à respecter la véracité dans la recherche, l'enseignement et la publication. Le sexologue clinicien doit s'abstenir de promesses irréalistes concernant les succès de traitements et de consultations. Il n'indiquera pas de façon trompeuse ses formations, titres ou expériences. Le sexologue clinicien n'exercera pas d'activité professionnelle s'il a consommé de l'alcool, de la drogue ou des médicaments de manière excessive. Le sexologue clinicien assurera sa propre formation continue afin de développer ses connaissances et compétences. 2. Responsabilité et compétence L'évaluation des problèmes (énoncés par les patients) à traiter est faite par le thérapeute en fonction de sa formation sexologique et de sa profession de base, s'il y en a. Il évaluera si les problèmes évoqués relèvent de sa compétence. Si le patient lui est adressé par un collègue, il fera son évaluation propre avant de commencer une thérapie. Si nécessaire, le sexologue clinicien collabore de manière interdisciplinaire avec des collègues, qui ont d'autres formations de base, en fonction du bien-être des patients. Le sexologue clinicien appliquera des méthodes thérapeutiques qui sont suffisamment connues scientifiquement et qui ne relèvent pas de croyances. 3. Etablissement et maintien de la relation professionnelle Après évaluation approfondie des problèmes énoncés par le patient, le sexologue clinicien informe le patient du procédé thérapeutique et du cadre. Il l'informe de la thérapie, du coût des séances, du mode de payement des séances manquées et du remboursement éventuel par l'assurance. Le thérapeute est tenu de répondre aux questions des patients concernant ses formations, compétences et questions éthiques. Le sexologue clinicien doit respecter la liberté du patient de s'adresser en tout temps à un autre thérapeute. Le sexologue clinicien s'engage à respecter la dignité et l'intégrité des patients et à ne pas abuser du désarroi ou de la relation de dépendance ou d'ignorance des patients de manière financière, sexuelle ou autre. Le sexologue clinicien n'est autorisé à pratiquer des activités professionnelles impliquant un examen ou un contact physique que s'il a une formation professionnelle correspondante. Le sexologue clinicien s'abstient de tout comportement d'ordre sexuel avec ses patients et ceci encore au moins pendant 2 ans après la fin de la thérapie. 4. Confidentialité des données Il ne consentira pas à affirmer ou infirmer d'avoir ou ayant eu en thérapie telle ou telle personne. Les informations confidentielles d'un patient ne doivent pas être communiqués à son ou sa partenaire sans le consentement du premier. Lorsque la transmission d'informations est exigée de droit et ordonnée par une autorité compétente, les personnes concernées en seront averties et les motifs communiqués. Un accord écrit est à demander avant toute utilisation d'éléments confidentiels à des fins de recherche ou d'enseignement et l'identité des patients est à camoufler. Les dossiers concernant les patients doivent êtres inaccessibles à des tiers et être détruits au plus tard après 10 ans. 5. Recherche La personne impliquée dans une recherche doit pouvoir librement consentir ou non a sa participation. Elle donnera son accord par écrit. La personne impliquée dans une recherche doit pouvoir se retirer à tout moment de la recherche. |